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Article Annexe II AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-689 du 5 août 1994 relatif à la prévention des risques résultant de l'usage des équipements de protection individuelle pour la pratique sportive ou de loisirs)

Article Annexe II AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-689 du 5 août 1994 relatif à la prévention des risques résultant de l'usage des équipements de protection individuelle pour la pratique sportive ou de loisirs)


I. Exigences de portée générale applicables à tous les équipements de protection individuelle (E.P.I.).

Les E.P.I. doivent assurer une protection adéquate contre les risques encourus.

1.1. Principe de conception.

1.1.1. Ergonomie.

Les E.P.I. doivent être conçus et fabriqués de façon telle que, dans les conditions d'emploi prévisibles auxquelles ils sont destinés, l'utilisateur puisse déployer normalement l'activité l'exposant à des risques, tout en disposant d'une protection de type approprié et d'un niveau aussi élevé que possible.

1.1.2. Niveaux et classes de protection.

1.1.2.1. Niveaux de protection aussi élevés que possible.

Le niveau de protection optimal à prendre en compte lors de la conception est celui au-delà duquel les contraintes résultant du port de l'E.P.I. s'opposeraient à son utilisation effective pendant la durée d'exposition au risque, ou au déploiement normal de l'activité. 1.1.2.2. Classes de protection appropriées à différents niveaux d'un risque.

Lorsque diverses conditions d'emploi prévisibles conduisent à distinguer plusieurs niveaux d'un même risque, des classes de protection appropriées doivent être prises en compte lors de la conception de l'E.P.I.

1.2. Innocuité des E.P.I.

1.2.1. Absence de risques et autres facteurs de nuisance "autogènes".

Les E.P.I. doivent être conçus et fabriqués de façon à ne pas engendrer de risques et autres facteurs de nuisance dans les conditions prévisibles d'emploi.

1.2.2. Matériaux constitutifs appropriés.

Les matériaux constitutifs des E.P.I. et leurs éventuels produits de dégradation ne doivent pas avoir d'effets nocifs sur l'hygiène ou la santé de l'utilisateur.

1.2.3. Etat de surface adéquat de toute partie d'un E.P.I. en contact avec l'utilisateur.

Toute partie d'un E.P.I. en contact ou susceptible d'entrer en contact avec l'utilisateur pendant la durée du port doit être dépourvue d'aspérités, arêtes vives, pointes saillantes, etc., susceptibles de provoquer une irritation excessive ou des blessures. 1.2.4. Entraves maximales admissibles pour l'utilisateur.

Les E.P.I. doivent s'opposer le moins possible aux gestes à accomplir, aux postures à prendre et à la perception des sens. En outre, ils ne doivent pas être à l'origine de gestes qui mettent l'utilisateur en danger.

1.3. Facteurs de confort et d'efficacité.

1.3.1. Adaptation des E.P.I. à la morphologie de l'utilisateur. Les E.P.I. doivent être conçus et fabriqués de façon telle qu'ils puissent être placés aussi aisément que possible sur l'utilisateur dans la position appropriée et s'y maintenir pendant la durée nécessaire prévisible du port, compte tenu des facteurs d'ambiance, des gestes à accomplir et des postures à prendre. Pour ce faire, les casques doivent pouvoir s'adapter au mieux à la morphologie de l'utilisateur, par tout moyen approprié, tel que les systèmes de réglage et de fixation adéquats, ou une variété suffisante de tailles et pointures.

1.3.2. Légèreté et solidité de construction.

Les E.P.I. doivent être aussi légers que possible sans préjudice de leur solidité de construction ni de leur efficacité.

Outre les exigences supplémentaires spécifiques, visées au point 3, auxquelles les E.P.I. doivent satisfaire en vue d'assurer une protection efficace contre les risques à prévenir, ils doivent posséder une résistance suffisante contre les effets d'ambiance inhérents aux conditions prévisibles d'emploi.

1.3.3. Compatibilité nécessaire entre les E.P.I. destinés à être portés simultanément par l'utilisateur.

Lorsque plusieurs modèles d'E.P.I. de genres ou types différents sont mis sur le marché par un même fabricant en vue d'assurer simultanément la protection de parties voisines du corps, ils doivent être compatibles.

1.4. Notice d'information du fabricant.

La notice d'information établie et délivrée obligatoirement par le fabricant avec les E.P.I. sur le marché doit contenir, outre les nom et adresse du fabricant et ou de son mandataire établi dans un Etat de l'Union européenne, toute donnée utile concernant :

a) Les instructions de stockage, d'emploi, de nettoyage, d'entretien, de révision et de désinfection. Les produits de nettoyage, d'entretien ou de désinfection préconisés par le fabricant ne doivent avoir, dans le cadre de leur mode d'emploi, aucun effet nocif sur les E.P.I. ni sur l'utilisateur ;

b) Les performances réalisées lors d'examens techniques visant à vérifier les niveaux ou classes de protection des E.P.I. ;

c) Les accessoires utilisables avec les E.P.I., ainsi que les caractéristiques de pièces de rechange appropriées ;

d) Les classes de protection appropriées à différents niveaux de risques et les limites d'utilisation correspondantes ;

e) La date ou le délai de péremption des E.P.I. ou de certains de leurs composants ;

f) Le genre d'emballage approprié au transport des E.P.I. ;

g) La signification du marquage, lorsqu'il en existe un.

La notice d'information doit être rédigée de façon précise, compréhensible, et au moins dans la ou les langues officielles de l'Etat destinataire.