Article 1003-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural (ancien))
Article 1003-5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural (ancien))
Il est constitué un fonds de réserve alimenté par les excédents de recettes du budget annexe dont le montant maximal est fixé à un dixième du montant des dépenses dudit budget de l'année précédente.
Les disponibilités de ce fonds de réserve sont déposées au Trésor.
Les prélèvements sur le fonds de réserve sont autorisés par arrêté du ministre de l'agriculture et du ministre de l'économie et des finances.