Article 1003 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural (ancien))
Article 1003 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural (ancien))
Les caisses de mutualité sociale agricole, la caisse centrale de secours mutuels agricoles, la caisse centrale d'allocations familiales agricoles sont administrées par les conseils d'administration de la mutualité sociale agricole élus par les assemblées générales de la mutualité sociale agricole, élues elles-mêmes dans les conditions fixées au présent titre et au titre IV.
Un arrêté du ministre de l'agriculture fixe les modalités d'application desdits titres.