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Article 997 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural (ancien))

Article 997 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural (ancien))


Chaque semaine, le salarié agricole ou similaire a droit à un repos, à prendre le dimanche, d'une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives.

Lorsque le travail du dimanche est indispensable au fonctionnement de l'entreprise, le repos hebdomadaire peut être donné pour tout ou partie du personnel, soit toute l'année, soit à certaines époques de l'année seulement, suivant l'une des modalités ci-après :

a) Un autre jour que le dimanche sous réserve que le jour de repos tombe le dimanche au moins une fois sur quatre ;

b) Une demi-journée le dimanche avec un repos compensateur d'une journée par roulement et par quinzaine ;

c) Par roulement à condition que le jour de repos tombe le dimanche au moins deux fois par mois.

Une convention ou un accord collectif étendus peuvent prévoir la possibilité de donner le repos hebdomadaire suivant l'une des modalités prévues aux troisième (a) et quatrième (b) alinéas ci-dessus dans les exploitations de polyculture associées à des activités d'élevage exercées à titre principal qui n'emploient qu'un salarié polyvalent.

En outre, le repos hebdomadaire peut être donné par roulement lorsque le travail est organisé de façon continue :

a) Pour des raisons techniques,

b) Pour des raisons économiques à condition qu'une convention ou un accord collectif étendu ait prévu une telle organisation.

En cas de circonstances exceptionnelles, notamment de travaux dont l'exécution ne peut être différée, le repos hebdomadaire peut être suspendu pour une durée limitée ; les intéressés bénéficieront, au moment choisi d'un commun accord entre l'employeur et le salarié, d'un repos d'une durée égale au repos supprimé.

Les dérogations aux dispositions du premier alinéa ci-dessus ne sont pas applicables aux enfants, non libérés de l'obligation scolaire, qui exécutent des travaux légers pendant les vacances scolaires.

Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la section agricole spécialisée de la commission supérieure des conventions collectives, fixe l'ensemble des mesures nécessaires à l'application du présent article. Il détermine en particulier les cas dans lesquels l'employeur est admis de plein droit à donner le repos hebdomadaire suivant l'une des modalités définies aux deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas. Dans les autres cas, l'employeur qui désirera faire usage de l'une de ces dérogations devra en faire la demande au chef du service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles.