Article 993 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural (ancien))
Article 993 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural (ancien))
Les heures supplémentaires de travail prévues à l'article précédent ouvrent droit à un repos compensateur dans les conditions définies ci-après.
Dans les entreprises de plus de dix salariés, la durée de ce repos compensateur est égale à 20 p. 100 du temps de travail accompli en heures supplémentaires au-delà de quarante-deux heures.
Dans tous les établissements énumérés au 7° de l'article 1144, qui n'ont pas une activité de production agricole, toutes les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent fixé par le décret mentionné à l'article 993-2, ouvrent droit à un repos compensateur dont la durée est égale à 50 p. 100 desdites heures.
Par dérogation aux dispositions du second alinéa du présent article, la durée du repos compensateur peut, en ce qui concerne les entreprises ou exploitations occupant des salariés définis aux 1° à 3°, 5°, 6°, 9° et 10° de l'article 1144, et les établissements énumérés au 7° du même article qui ont une activité de production agricole, être calculée sur la base d'un ou de plusieurs jours de congé par an lorsque la durée hebdomadaire de travail des salariés intéressés a dépassé en moyenne quarante-deux heures pendant une période de douze mois consécutifs. Ce mode de calcul ne peut résulter que d'une convention collective ou d'un accord collectif étendus ; il doit s'appliquer à l'ensemble des salariés des entreprises liées par cette convention ou cet accord.