Article 986 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural (ancien))
Article 986 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural (ancien))
Le ou les règlements mentionnés à l'article 985 doivent contenir, à l'exclusion de toute autre disposition, des dispositions concernant :
a) A défaut de convention collective, les périodes de grands travaux prévues à l'article L. 223-7-1 du code du travail ;
b) Les conditions de logement des salariés agricoles ;
c) L'emploi des jeunes, en application de l'article 18 de l'ordonnance n° 67-830 du 27 septembre 1967 relative à l'aménagement des conditions du travail en ce qui concerne le régime des conventions collectives, le travail des jeunes et les titres restaurant.