Article 986 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural (ancien))
Article 986 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural (ancien))
Le ou les règlements proposés par les commissions paritaires départementales de travail en agriculture doivent notamment contenir des dispositions concernant :
1° A défaut de convention collective les périodes de grands travaux prévues à l'article L. 223-7-1 du code du travail.
2° Les conditions de préavis ou de délai-congé en matière de cessation du contrat de travail.
Les dispositions des arrêtés préfectoraux concernant les matières ci-après énumérées restent en vigueur jusqu'à l'intervention de conventions collectives ou de sentences arbitrales tendant à modifier lesdites dispositions :
a) La classification des salariés agricoles suivant leur spécialisation ;
b) Les salaires minima applicables aux différentes catégories de salariés figurant dans la classification prévue à l'alinéa ci-dessus compte tenu des avantages en nature visés à l'alinéa d ;
c) Les conditions minima de rémunération des travailleurs à capacité réduite ;
d) Les avantages accessoires ou en nature qui sont habituellement accordés aux salariés et l'évaluation en espèces desdits avantages. Cette évaluation est faite au prix de vente à la production quand il s'agit de denrées produites par l'exploitation et au prix de vente à la consommation dans le cas contraire.
Les règlements proposés par les commissions paritaires ne peuvent pas contenir de dispositions contraires aux lois et règlements en vigueur mais peuvent stipuler des dispositions plus favorables aux salariés.