Article 984 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural (ancien))
Article 984 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural (ancien))
Lorsque, dans les professions et entreprises mentionnées à l'article 983, les travailleurs et les membres de leur famille sont hébergés, cet hébergement doit satisfaire à des conditions, notamment d'hygiène et de confort, fixées par décret et tenant compte, le cas échéant, des conditions locales.