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Article 858 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
19/04/1955
au
22/03/1983
(Code rural (ancien))
Données brutes
Article 858 AUTONOME ABROGE, en vigueur du
19/04/1955
au
22/03/1983
(Code rural (ancien))
Le preneur a le droit de chasser sur le fonds loué.
S'il ne désire pas exercer ce droit, il doit le faire connaître au bailleur par lettre recommandée avec accusé de réception.