Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-689 du 5 août 1994 relatif à la prévention des risques résultant de l'usage des équipements de protection individuelle pour la pratique sportive ou de loisirs)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-689 du 5 août 1994 relatif à la prévention des risques résultant de l'usage des équipements de protection individuelle pour la pratique sportive ou de loisirs)
L'examen "C.E." de type est la procédure par laquelle un organisme habilité constate et atteste qu'un modèle d'équipement de protection individuelle satisfait aux exigences essentielles de santé et de sécurité qui lui sont applicables.
La demande d'examen "C.E." de type ne peut être introduite par le fabricant ou son mandataire qu'auprès d'un seul organisme habilité pour un modèle donné d'équipement de protection individuelle.
La demande d'examen "C.E." de type doit comporter :
- le nom et l'adresse du fabricant ou de son mandataire établi sur le territoire de l'un des Etats membres de l'Union européenne, ainsi que le lieu de fabrication ;
- la documentation technique définie à l'annexe VII.
La demande d'examen doit être accompagnée du nombre d'exemplaires des modèles nécessaires à l'examen.