Article 787-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural (ancien))
Article 787-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural (ancien))
La durée maximale de bonification des prêts spéciaux d'élevage, le taux d'intérêt en vigueur pendant la période bonifiée, le montant maximal de ces prêts ainsi que le montant maximal de l'encours par exploitation sont fixés, après avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de crédit agricole, par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre chargé des finances.