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Article 780 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural (ancien))

Article 780 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural (ancien))


La caisse nationale de crédit agricole peut employer les sommes qui lui sont versées au titre du livret de "domaine-retraite" soit en rentes, bons ou obligations émis ou garantis par l'Etat, soit en avances aux caisses régionales de crédit agricole mutuel pour prêts à court terme, en opérations d'escompte, ou en avances pour prêts à moyen terme.