Articles

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-689 du 5 août 1994 relatif à la prévention des risques résultant de l'usage des équipements de protection individuelle pour la pratique sportive ou de loisirs)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 94-689 du 5 août 1994 relatif à la prévention des risques résultant de l'usage des équipements de protection individuelle pour la pratique sportive ou de loisirs)


Pour les équipements de protection individuelle destinés à protéger contre des dangers mortels, dont la liste est précisée au 3 de l'annexe I, le fabricant, son mandataire établi sur le territoire de l'un des Etats membres de l'Union européenne ou, à défaut, tout responsable de la première mise sur le marché tient à la disposition des agents chargés du contrôle :

- les documents mentionnés à l'article 6 ;

- le rapport de l'organisme chargé soit du contrôle du "système de garantie de qualité "C.E."" défini à l'article 10, soit du contrôle du "système d'assurance qualité "C.E." de la production avec surveillance" défini à l'article 11.