Article 772 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural (ancien))
Article 772 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural (ancien))
Les avances aux caisses régionales de crédit agricole mutuel pour l'attribution des prêts prévus à la section 2 du présent chapitre sont consenties dans les conditions générales du présent livre et remboursées à la caisse nationale à concurrence des amortissements en capital reçus des emprunteurs.