Article 771 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural (ancien))
Article 771 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural (ancien))
Les articles 747 à 751 sont applicables aux avances consenties aux caisses régionales de crédit agricole mutuel pour l'attribution des prêts institués aux sections 2 et 3 du présent chapitre.