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Article 755 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural (ancien))

Article 755 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural (ancien))


Pendant les cinq premières années, l'emprunteur peut être autorisé par le comité départemental à ne verser que les intérêts du prêt.

Dans ce cas, à partir de la sixième année, les prêts sont remboursables en autant d'annuités égales que la durée fixée comporte encore d'années à courir.