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Article 754 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
19/04/1955
(Code rural (ancien))
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Article 754 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
19/04/1955
(Code rural (ancien))
Les prêts sont consentis pour une durée de treize années au maximum.
Ils sont remboursables par annuités égales.