Article 750 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural (ancien))
Article 750 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural (ancien))
Le montant de l'indemnité de dommages de guerre, pour la reconstitution du capital d'exploitation, est affecté, par priorité, au remboursement du prêt accordé en vertu de l'ordonnance du 17 octobre 1944.