Article 715 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural (ancien))
Article 715 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural (ancien))
Les charges et produits de la caisse nationale de crédit agricole font l'objet, pour chaque exercice, d'évaluations décrites dans un état prévisionnel, établi conformément à la nomenclature du plan comptable, arrêté par le conseil d'administration et approuvé dans les conditions prévues aux articles 1er et 4 du décret n° 53-707 du 9 août 1953.
Seules les prévisions de dépenses de personnel et de matériel ont un caractère limitatif.
Les opérations sont effectuées et justifiées suivant les règles en usage dans les établissements bancaires. Toutefois, l'exécution de toutes les opérations financières et comptables relatives aux budgets de fonctionnement et d'investissement de l'établissement public est opérée conformément à la procédure applicable aux dépenses publiques en application du décret du 29 décembre 1962.