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Article 696 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural (ancien))

Article 696 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural (ancien))


Les prêts spéciaux institués par l'article 675 en vue de la réparation des dégâts causés par les calamités publiques peuvent également être accordés sous forme de prêts à long terme et d'une durée maximale de trente ans.