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Article 686 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural (ancien))

Article 686 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural (ancien))


Les prêts individuels à long terme sont destinés à faciliter l'acquisition, l'extension, l'aménagement, la transformation, la conservation ou la reconstitution de petites propriétés rurales et d'habitations de travailleurs ruraux.

Ils sont également destinés à l'acquisition d'exploitations par les fermiers faisant usage de leur droit de préemption, dans les conditions prévues à l'article 7 (paragraphe III, 3e alinéa) de la loi n° 62-933 du 8 août 1962.