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Article 679 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural (ancien))

Article 679 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural (ancien))


La section viticole du fonds national de solidarité agricole est alimentée par les ressources suivantes :

1° Une subvention inscrite au budget du ministère de l'agriculture et calculée par addition :

D'une somme égale au produit de la majoration du droit de circulation prévue à l'article 1620 bis, premier alinéa, du code général des impôts ;

D'une somme égale à une part déterminée annuellement du produit de la taxe unique sur les vins en fonction des charges de la section viticole ;

2° Les subventions éventuelles qui lui seraient accordées par les départements, communes, établissements publics et par toute personne physique ou morale.

L'excédent d'actif de la section viticole du fonds de solidarité agricole, en cas de liquidation de ce dernier, est versé au fonds national de progrès agricole institué par le décret du 16 janvier 1947 (section viticole).

En outre, la caisse de crédit agricole mutuel prêteuse peut accorder aux sinistrés qui en font la demande le report des deux premières annuités.