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Article 673 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural (ancien))

Article 673 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural (ancien))


Les opérations de prêts consentis par chaque caisse régionale de crédit agricole mutuel donnent lieu à une garantie du Trésor à concurrence de 20 p. 100. Les conditions de la mise en jeu de cette garantie font l'objet d'une convention passée entre le ministre de l'économie et des finances et la caisse nationale de crédit agricole.

Le recouvrement des prêts est assuré pour le compte du Trésor par les caisses régionales de crédit agricole mutuel.