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Article 666 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural (ancien))

Article 666 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural (ancien))


Des prêts à moyen terme peuvent être consentis aux jeunes agriculteurs qualifiés par leurs aptitudes professionnelles et morales pour leur permettre de s'établir dans une exploitation rurale, soit comme propriétaires exploitants, soit comme membres d'une société d'exploitation rurale définie au 7° de l'article 617.

Ces prêts ont plus spécialement pour objet l'achat du cheptel et du matériel nécessaires à une première installation ainsi que l'équipement de l'exploitation suivant la technique moderne.

Les métayers qui ont déjà cultivé un domaine à mi-fruit sans qu'une partie du cheptel vif ou mort leur appartienne peuvent en bénéficier pour leur installation dans une propriété.

Ces prêts peuvent être également accordés pour faciliter la première installation des jeunes artisans ruraux.