Article 651 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural (ancien))
Article 651 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural (ancien))
Les bons émis par les caisses de crédit agricole mutuel à deux ans au plus d'échéance doivent être utilisés en opérations de crédit à court terme conformément aux dispositions de l'article 648, premier et deuxième alinéas.
Les bons dont l'échéance est supérieure à deux ans peuvent être employés conformément aux dispositions de l'article 648, troisième alinéa.