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Article 643 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural (ancien))

Article 643 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural (ancien))


Chaque année, après déduction des charges et frais généraux, paiement des intérêts aux emprunts et aux dépôts, constitution des réserves pour l'amortissement des immobilisations, constitution des provisions suffisantes pour faire face aux risques de pertes que les caisses de crédit agricole mutuel pourraient avoir à supporter et paiement des intérêts aux parts de capital social, les excédents de recettes sont affectés, jusqu'à concurrence des trois quarts aux moins, à la constitution d'un fonds de réserve.

Le bilan, le compte de pertes et profits et le projet de répartition des excédents annuels des caisses régionales de crédit agricole mutuel doivent être soumis à l'approbation de la caisse nationale de crédit agricole un mois au moins avant la tenue de l'assemblée générale.

En aucun cas, il ne peut être attribué aux parts sociales, dans la limite du taux maximum fixé à l'article 618, 3e alinéa, un intérêt supérieur à celui qui a été approuvé par la caisse nationale de crédit agricole.

Les comptes annuels des caisses locales sont soumis, dans les mêmes conditions, à l'approbation des caisses régionales de crédit agricole mutuel.