Article 618 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural (ancien))
Article 618 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural (ancien))
Le capital des caisses de crédit agricole mutuel ne peut être formé par des souscriptions d'actions. Il doit l'être par les sociétaires au moyen de parts.
Ces parts sont nominatives. Elles sont négociables, mais leur cession est soumise à l'agrément du conseil d'administration de la caisse.
Le taux de l'intérêt de ces parts ne peut dépasser le taux mentionné à l'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.
Aucun dividende n'est attribué aux parts sociales et, en cas de dissolution, leur valeur de remboursement ne peut excéder celle fixée lors de la constitution de la société.