Article 545-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural (ancien))
Article 545-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural (ancien))
Indépendamment des ressources spéciales qui lui seront attribuées, notamment sous forme de dotations, subventions, avances, annuités ou prêts, le fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture est alimenté par la fraction qui lui est affecté de l'imposition additionnelle à la contribution foncière des propriétés non bâties ou, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, à la taxe foncière sur les propriétés non bâties visée à l'article 30 précité de la loi n° 59-1472 du 28 décembre 1959.
Un décret pris sur le rapport du ministre de l'agriculture et du ministre des finances et des affaires économiques fixe les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds national de péréquation et d'action professionnelle des chambres d'agriculture.