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Article 466 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural (ancien))

Article 466 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural (ancien))


Les préposés des eaux et forêts et les gardes-pêche commissionnés par décision ministérielle peuvent, dans les actions et poursuites exercées au nom de l'administration, faire toutes citations et significations d'exploits, sans pouvoir procéder aux saisies-exécutions.

Leurs rétributions, pour les actes de ce genre, seront taxées comme pour les actes faits par les huissiers des juges des tribunaux d'instance.