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Article 465 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
19/04/1955
au
01/07/1985
(Code rural (ancien))
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Article 465 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
19/04/1955
au
01/07/1985
(Code rural (ancien))
L'acte de citation doit, à peine de nullité, contenir la copie du procès-verbal et de l'acte d'affirmation.