Article 463 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural (ancien))
Article 463 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural (ancien))
Dans le cas où le procès-verbal porte saisie, il en est fait une expédition qui est déposée dans les vingt-quatre heures au greffe du tribunal d'instance pour qu'il en puisse être donné communication à ceux qui réclameraient les objets saisis.
Le délai ne court que du moment de l'affirmation pour les procès-verbaux qui sont soumis à cette formalité.