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Article 459 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural (ancien))

Article 459 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural (ancien))


Les gardes-pêche ont le droit de requérir directement la force publique pour la répression des délits en matière de pêche, ainsi que pour la saisie des filets prohibés et du poisson pêché en délit.