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Article 458 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural (ancien))

Article 458 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural (ancien))


Quant au poisson saisi pour cause de délit, il sera vendu sans délai dans la commune la plus voisine du lieu de la saisie, à son de trompe et aux enchères publiques, en vertu d'ordonnance du juge du tribunal d'instance ou de ses suppléants, si la vente a lieu dans un chef-lieu de canton ou, dans le cas contraire, d'après l'autorisation du maire de la commune : ces ordonnances ou autorisations seront délivrées sur la requête des agents ou gardes qui auront opéré la saisie, et sur la présentation du procès-verbal régulièrement dressé et affirmé par eux.

Dans tous les cas, la vente aura lieu en présence du fonctionnaire des domaines compétent et, à son défaut, du maire ou adjoint de la commune ou du commissaire de police.