Article 456 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural (ancien))
Article 456 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural (ancien))
Les filets et engins de pêche qui ont été saisis comme prohibés ne peuvent, dans aucun cas, être remis sous caution. Ils sont déposés au greffe et y demeurent jusqu'après le jugement pour être ensuite détruits.
Les filets non prohibés, dont la confiscation a été prononcée en exécution de l'article 432, sont vendus au profit du Trésor.