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Article 450 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural (ancien))

Article 450 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural (ancien))


Les préposés des eaux et forêts et les gardes-pêche commissionnés par décision ministérielle chargés de la surveillance de la pêche ne peuvent entrer en fonctions qu'après avoir prêté serment devant le tribunal de grande instance de leur résidence, et avoir fait enregistrer leur commission et l'acte de prestation de leur serment au greffe des tribunaux dans le ressort desquels ils doivent exercer leurs fonctions.

Dans le cas d'un changement de résidence qui les place dans un autre ressort en la même qualité, il n'y a pas lieu à une nouvelle prestation de serment.