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Article 445 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural (ancien))

Article 445 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural (ancien))


Les fermiers de la pêche ou les porteurs de licences, les membres des associations de pêche et tous pêcheurs en général, sont tenus d'amener leurs bateaux et de faire l'ouverture de leurs loges, hangars, bannetons, huches, paniers et autres réservoirs et boutiques à poissons, à toute réquisition des agents préposés à la surveillance de la pêche, à l'effet de constater les contraventions éventuellement commises aux dispositions du présent titre.

Ceux qui s'opposeront à la visite ou refuseront l'ouverture de leur boutique à poissons seront, pour ce seul fait, punis d'une amende de 1.200 F.