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Article 442 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural (ancien))

Article 442 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural (ancien))


L'infraction aux dispositions de l'article 428 et de l'alinéa 1er de l'article 440 sera punie des peines portées à l'article 435 et, en outre, le poisson sera saisi et vendu sans délai, dans les formes prescrites à l'article 458.

L'amende sera double et les délinquants pourront être condamnés à un emprisonnement de dix jours à un mois :

1° Dans les cas prévus par les articles 486 et 488 ;

2° Lorsqu'il sera constaté que le poisson a été enivré ou empoisonné ;

3° Lorsque le transport aura lieu par bateaux, voitures ou bêtes de somme.

La recherche du poisson pourra être faite, en temps prohibé, à domicile, chez les aubergistes, chez les marchands de denrées comestibles et dans les lieux ouverts au public.