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Article 441 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
19/04/1955
au
01/07/1985
(Code rural (ancien))
Données brutes
Article 441 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
19/04/1955
au
01/07/1985
(Code rural (ancien))
L'administration peut donner l'autorisation de prendre et de transporter, pendant le temps de la prohibition, le poisson destiné à la reproduction.