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Article 440 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural (ancien))

Article 440 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural (ancien))


Dans chaque département, il est interdit de mettre en vente, de vendre, d'acheter, de transporter, de colporter, d'exporter et d'importer les diverses espèces de poissons, pendant le temps où la pêche en est interdite.

Cette disposition n'est pas applicable :

1° Aux poissons provenant d'étangs ou réservoirs définis à l'article 438 du présent code ;

2° Aux poissons provenant des lacs et cours d'eau dans lesquels la pêche, en raison de dispositions particulières, a été maintenue ouverte, sous réserve qu'il soit justifié de leur origine, dans les conditions à fixer par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et des travaux publics, des transports et du tourisme.