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Article 436 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural (ancien))

Article 436 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural (ancien))


Une amende de 600 à 1.200 F sera prononcée contre ceux qui feront usage, en quelque temps et en quelque fleuve, rivière, canal ou ruisseau que ce soit, de l'un des procédés ou modes de pêche ou de l'un des instruments ou engins de pêche prohibés par les règlements. Si le délit a eu lieu pendant le temps du frai, l'amende sera de 1.200 à 3.000 F.