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Article 435 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural (ancien))

Article 435 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural (ancien))


Quiconque se livrera à la pêche pendant les temps, saisons et heures prohibés par les règlements sera puni d'une amende de 1.200 à 3.000 F.