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Article 435 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
23/07/1980
au
01/07/1985
(Code rural (ancien))
Données brutes
Article 435 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du
23/07/1980
au
01/07/1985
(Code rural (ancien))
Quiconque se livrera à la pêche pendant les temps, saisons et heures prohibés par les règlements sera puni d'une amende de 1.200 à 3.000 F.