Article 432 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural (ancien))
Article 432 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural (ancien))
Sera puni d'une amende de 600 à 1.200 F indépendamment des dommages-intérêts :
1° Tout individu qui se livrera à la pêche d'eau douce sans la permission de celui à qui le droit de pêche appartient ;
2° Tout individu qui, dans les eaux définies aux articles 402 et 410, se livrera à la pêche sans observer les conditions spécifiées par lesdits articles.
En outre, le poisson sera saisi ; il sera, s'il est vivant, remis à l'eau ; s'il est mort, vendu sans délai dans les formes prescrites par l'article 458. Si le poisson n'a pu être saisi, le délinquant sera tenu d'en payer la valeur.
De plus, la confiscation des filets et engins de pêche pourra être prononcée.