Article 431 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural (ancien))
Article 431 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural (ancien))
Des décrets déterminent :
1° Les temps, saisons, heures pendant lesquels la pêche est interdite dans les rivières et cours d'eau quelconques ;
2° Les dimensions au-dessous desquelles les poissons de certaines espèces qui sont désignées ne peuvent être pêchés et doivent être rejetés en rivière ;
3° Les dimensions des filets, engins et instruments de pêche dont l'usage est permis dans les divers départements pour la pêche des différentes espèces de poissons ;
4° Le mode de vérification des mailles des filets autorisés pour la pêche de chaque espèce de poisson ;
5° Les filets, engins et instruments de pêche qui sont défendus comme étant de nature à nuire au repeuplement des rivières ;
6° Les procédés et modes de pêche qui, étant aussi de nature à nuire au repeuplement des rivières, doivent être prohibés ;
7° Les espèces de poissons avec lesquelles il est défendu d'appâter les hameçons, nasses, filets ou autres engins ;
8° Le classement des cours d'eau en deux catégories :
La première catégorie comprenant ceux qui sont principalement peuplés de truites, ainsi que ceux où il paraît désirable d'assurer une protection spéciale des poissons de cette espèce ;
La seconde catégorie comprenant tous les autres cours d'eau.
Un arrêté du ministre chargé des travaux publics, des transports et du tourisme peut interdire de pêcher, en tout temps, sur certains ouvrages de navigation ainsi qu'aux abords desdits ouvrages, dans les limites qui seront précisées par ledit arrêté et qui seront signalées par des panneaux indicateurs.
Toute infraction aux dispositions de l'alinéa ci-dessus sera punie d'une amende.