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Article 430 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural (ancien))

Article 430 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural (ancien))


Des décrets, rendus sur la proposition du ministre de l'agriculture, du ministre chargé des travaux publics et du ministre chargé de la marine marchande règlent d'une manière uniforme, pour la pêche fluviale et pour la pêche maritime dans les fleuves, rivières, canaux affluant à la mer :

1° Les époques pendant lesquelles la pêche des diverses espèces de poissons est interdite ;

2° Les dimensions au-dessous desquelles certaines espèces ne peuvent être pêchées.