Article 428 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural (ancien))
Article 428 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural (ancien))
Des décrets rendus en Conseil d'Etat, après avis des conseils généraux, déterminent :
1° Les parties de fleuves, rivières, canaux et cours d'eau réservées pour la reproduction, et dans lesquelles la pêche des diverses espèces de poissons est absolument interdite pendant l'année entière ;
2° Les parties des fleuves, rivières, canaux et cours d'eau dans les barrages desquelles il peut être établi, après enquête, un passage appelé échelle, destiné à assurer la libre circulation du poisson, ainsi que, le cas échéant, des grilles, dans les canaux de fuite, en vue d'éviter la pénétration du poisson dans ces canaux.