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Article 427 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural (ancien))

Article 427 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural (ancien))


Les dispositions du présent titre ne sont pas applicables aux enclos aménagés sur les fonds d'eau visés à l'article 401 pendant le temps qu'est réalisé l'état de clôture, c'est-à-dire que la circulation du poisson entre les eaux closes et les eaux libres est efficacement interceptée au moyen de dispositifs appropriés.

Peuvent seuls maintenir ou créer semblables enclos :

1° Les détenteurs d'un droit fondé sur titre ;

2° Les propriétaires des fonds submergés par la retenue d'un barrage établi en vue de la pisciculture avant le 15 avril 1829, en travers d'une rivière non domaniale n'ayant pas fait l'objet du classement prévu par l'article 428-2° ;

3° Ceux qui, sur les autres fonds d'eau susvisés, ont obtenu, soit une concession, comprenant le droit de pêche, là où ce droit est exercé au profit de l'Etat, soit une autorisation administrative, là où il appartient à des particuliers.

Ces concessions ou autorisations ne peuvent être accordées, après avis du conseil général, qu'en vue de l'amélioration du rendement des fonds d'eaux closes et si aucun inconvénient ne paraît devoir en résulter pour le peuplement des eaux libres.

Leur durée n'excède pas trente ans, mais elles peuvent être renouvelées.

Les formes et les conditions des concessions et autorisations sont fixées par un décret.

Les poissons, grenouilles et écrevisses des enclos licitement aménagés sont assimilés aux poissons provenant des étangs définis à l'article 438.