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Article 425 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural (ancien))

Article 425 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural (ancien))


Les contestations entre l'administration et les adjudicataires relatives à l'interprétation et à l'exécution des conditions des baux et adjudications et toutes celles qui s'élèvent entre l'Administration ou ses ayants cause et des tiers intéressés à raison de leurs droits ou de leurs propriétés sont portées devant les tribunaux de grande instance de l'ordre judiciaire.