Article 422 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural (ancien))
Article 422 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural (ancien))
Les adjudicataires sont tenus d'élire domicile dans le lieu où l'adjudication a été faite, à défaut de quoi tous actes postérieurs leur sont valablement signifiés au secrétariat de la sous-préfecture.