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Article 416 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural (ancien))

Article 416 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural (ancien))


Ne peuvent prendre part aux adjudications ni par eux-mêmes ni par des personnes interposées, directement ou indirectement, soit comme parties principales, soit comme associés ou cautions :

1° Les ingénieurs et agents techniques des eaux et forêts et les gardes-pêche, dans toute l'étendue du territoire, les fonctionnaires chargés de présider ou de concourir aux adjudications et les receveurs du produit de la pêche dans toute l'étendue du territoire où ils exercent leurs fonctions.

En cas de contravention, ils seront punis d'une amende qui ne pourra excéder le quart ni être moindre du douzième du montant de l'adjudication et ils seront, en outre, passibles de l'emprisonnement et de l'interdiction qui sont prononcés par l'article 175 du code pénal ;

2° Les parents et alliés en ligne directe, les frères et beaux-frères, oncles et neveux des ingénieurs et agents techniques des eaux et forêts et gardes-pêche, dans toute l'étendue du territoire pour lequel ces ingénieurs, préposés et gardes sont commissionnés.

En cas de contravention, ils seront punis d'une amende égale à celle qui est prévue au 1° du présent article ;

3° Les membres des tribunaux administratifs, les juges, officiers du ministère public et greffiers des tribunaux de grande instance, dans tout l'arrondissement de leur ressort.

En cas de contravention, ils seront passibles de tous dommages-intérêts, s'il y a lieu.

Toute adjudication qui serait faite en contravention aux dispositions du présent article sera déclarée nulle.