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Article 413 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural (ancien))

Article 413 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural (ancien))


Toute location faite autrement que par adjudication publique est considérée comme clandestine et déclarée nulle. Les fonctionnaires ou agents qui l'auraient ordonnée ou effectuée, seront condamnés solidairement à une amende égale au double du fermage annuel du cantonnement de pêche.

Sont exceptées les concessions par voie de licence.